T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R17. La formule à laquelle le sous-paragraphe a du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a)  d’une part, soit:
i.  a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii.  se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’article 203 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b)  d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2°  la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, autre que la fourniture visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  la lettre E.3 représente:
a)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 17; D. 204-2020, a. 2.
279R17. La formule à laquelle le sous-paragraphe a du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a)  d’une part, soit:
i.  a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii.  se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’un des articles 203 et 206.1 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b)  d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2°  la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, autre que la fourniture visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  la lettre E.3 représente:
a)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 17.
Lorsque cet article s'applique relativement relativement à l'une des années civiles 2018 à 2020, voir D. 204-2020, a. 2, p. 1188.
279R17. La formule à laquelle le sous-paragraphe a du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a)  d’une part, soit:
i.  a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii.  se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’un des articles 203 et 206.1 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b)  d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2°  la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, autre que la fourniture visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  la lettre E.3 représente:
a)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 17.
279R17. La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe a du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a)  d’une part, soit:
i.  a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii.  se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’un des articles 203 et 206.1 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b)  d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2°  la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu;
3°  la lettre E.3 représente:
a)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.